Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6081 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Garot, M. Potier, M. Leseul, Mme Jourdan, Mme Santiago, Mme Untermaier, M. Faure, Mme Pires Beaune, M. Juanico, Mme Biémouret, M. Aviragnet, M. Naillet, Mme Victory, Mme Laurence Dumont, Mme Manin, M. Alain David, Mme Tolmont.

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Texte de loi N° 3995

Article 5

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. - Le chapitre III du titre III du livre 1er de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑1-1 ainsi rédigé :

« Article L. 2133‑1-1.- Les messages publicitaires et activités promotionnelles sous toutes leurs formes ciblant les enfants de moins de 16 ans et faisant la promotion de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, en sel et/ou en matières grasses sont interdites sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel et électronique.

« Les critères de référence utilisés pour définir les produits et boissons ciblés par ces mesures, sont déterminés par décret ».

Exposé sommaire :

Cet amendement renforce la promotion d’une alimentation favorable à la santé dans la publicité ciblant les enfants et les adolescents.

Selon la dernière enquête de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) publiée en août 2019, 18% des enfants en classe de troisième sont en surpoids ou obèses, soit 2,5 points de plus qu’en 2001.

Si les causes de ce phénomène sont multiples, l’exposition à la publicité alimentaire y figure en bonne place. En 2016, la Commission sur les moyens de mettre fin à l’obésité de l’enfant pilotée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a ainsi souligné que « l’exposition à la commercialisation des aliments nocifs pour la santé reste un problème majeur appelant un changement pour protéger les enfants de façon égale ». Le Conseil économique, social et environnemental et l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé font le même constat dans leurs propres travaux.

En France, l’autorégulation des acteurs reste le principe pour la diffusion de publicités alimentaires. Plusieurs rapports récents, dont ceux de la Cour des comptes sur l’obésité et celui de Santé publique France sur l’exposition des jeunes à la publicité alimentaire, soulignent que ces instruments de « droit souple », et notamment la charte alimentaire du CSA, ont des effets insuffisants, et suggèrent la mise en place d’une norme législative.

Une telle mesure est également portée par la Convention citoyenne pour le climat (proposition SN5.2.2), et elle s’inscrit dans le prolongement des travaux de l’atelier 9 « Comment faciliter l’adoption par tous d’une alimentation favorable à la santé ? » des Etats Généraux de l’alimentation, et de ceux de la résolution européenne relative à une agriculture durable pour l’Union européenne, qui proposent une régulation de la publicité alimentaire destinée aux enfants.

Le présent amendement répond à ces préconisations, en autorisant uniquement la diffusion de publicité alimentaire ciblant les enfants de moins de 16 ans lorsqu’elle promeut des produits favorables à la santé. La qualification de tels produits, renvoyée à un décret, se ferait par exemple en fonction des profils nutritionnels de l’OMS Europe, du Nutri-score et des recommandations du Programme National Nutrition-Santé (PNNS).

Il faut enfin rappeler que la prévalence de la surcharge pondérale est trois fois plus élevée chez les enfants d’ouvriers que chez les enfants de cadres, et quatre fois plus élevée pour la seule obésité. Plus qu’une nécessité de santé publique, cet amendement est donc également un enjeu de justice sociale.

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