Égalité économique et professionnelle — Texte n° 4000

Sous-Amendement N° AS357 à l'amendement N° AS263 (Adopté)

Publié le 4 mai 2021 par : Mme Grandjean, Mme Limon, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Martin, M. Mesnier, M. Michels, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Pételle, Mme Rist, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Trisse, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal, Mme Zannier, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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À la première phrase du huitième alinéa, après le mot :

« concours »

insérer les mots :

« comportant trois membres ou plus ».

Exposé sommaire :

L’amendement de réécriture de l’article 5 prévoit que, lorsqu’un jury de sélection ou de concours est constitué pour l’accès aux formations dispensées par certains établissements d’enseignement supérieur, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Il s’agit d’une réelle avancée pour l’égalité femmes-hommes dans l’enseignement supérieur.

Toutefois, cette obligation peut apparaitre difficile à mettre en œuvre lorsque le jury ne comporte que deux membres. Afin d’assurer l’effectivité de ce dispositif, cet amendement propose de préciser qu’il ne s’appliquera qu’aux jurys comportant trois membres ou plus.

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