Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL249 (Retiré)

Publié le 3 mai 2021 par : Mme Moutchou, M. Gauvain, M. Questel, M. Rebeyrotte, Mme Thourot, M. Rudigoz, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Pont, Mme Kamowski, M. Mis, M. Mendes, Mme Zitouni, Mme Louis, Mme Galliard-Minier, Mme Leguille-Balloy.

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Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° bis L’article 56 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Dès le début de la perquisition, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Il est procédé conformément aux dispositions de l’article 63‑3‑1.
« « La perquisition peut débuter dès l’information de l’avocat choisi ou du bâtonnier. » ;

« b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire » ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à autoriser explicitement dans la loi la présence de l’avocat lors des perquisitions pénales.

A l’heure actuelle, si la présence d’un avocat lors d’une perquisition n’est pas interdite et que toute personne peut demander à être assistée par un avocat à cette occasion, aucune disposition d’ordre législatif ne vient organiser une telle situation.

Ainsi, en pratique, c’est le plus souvent le magistrat qui autorise les avocats à assister leurs clients lors des perquisitions. Ils y sont contraints, car rien ne leur permet d’interdire aux clients de communiquer avec leurs avocats.

Ce vide juridique entraîne, dans un certain nombre de cas, de nombreuses incompréhensions. Il est source de tensions et provoque une situation de fait qui n’est confortable ni pour les magistrats, ni pour les avocats, ni pour les justiciables.

La présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu est requise. Néanmoins, l’officier de police judiciaire en charge de la perquisition peut également retenir sur place, pendant une durée illimitée, toute personne présente lors de la perquisition, susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisies. Dans certains cas, la personne retenue sera amenée à devoir fournir des renseignements, y compris auto-incriminant.

Dans ces conditions, il semble crucial de prévoir explicitement dans la loi la possibilité pour la personne perquisitionnée d’informer son avocat si elle le demande. L’avocat interviendra bien entendu pour assister son client, pour l’éclairer et lui rappeler ses droits, mais également ses devoirs, notamment celui de coopérer.

Bien entendu, cette nouvelle disposition doit être encadrée afin de ne pas entraver les opérations de perquisitions. C’est la raison pour laquelle cette mesure prévoit que la perquisition peut débuter sans la présence de l’avocat sans délai.

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