Égalité économique et professionnelle — Texte n° 4143

Amendement N° 206 (Irrecevable)

Publié le 7 mai 2021 par : Mme Six, Mme Sanquer, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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Texte de loi N° 4143

Après l'article 1er

I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie, les mots : « de paternité et d’accueil de l’enfant » sont remplacés par le mot : « familial » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 1225‑35 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le congé familial s’entend comme le congé suivant la naissance de l’enfant et dont le partage est conjointement déterminé entre la mère salariée et le père salarié ou, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

« Le congé familial ne saurait se confondre avec le congé maternité mentionné à l’article L. 1225‑17.
« La durée du congé ainsi partagée ne peut être fractionnée qu’en deux périodes. Ces deux périodes peuvent être simultanées dès la naissance de l’enfant.

« Lorsque la durée du congé familial est répartie entre les deux parents, ceux-ci bénéficient de onze jours supplémentaires de congé familial ou de dix-huit jours en cas de naissances multiples.
« La période de congé familial varie selon les situations suivantes :

« 1° Pour la naissance d’un enfant, cette période correspond à dix-huit semaines au plus ;

« 2° En cas de naissances multiples ou lorsque, avant l’accouchement, la salariée elle-même ou le foyer assume déjà la charge de deux enfants au moins ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, cette période correspond à trente semaines au plus ;
« Quand l’accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant, la période pendant laquelle le père perçoit l’indemnité journalière versée au titre du congé familial est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l’accouchement au début de la période de repos mentionnée aux alinéas précédents. »
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 1225‑35 et à l’article L. 1225‑36, les mots : « de paternité et d’accueil de l’enfant » sont remplacés par le mot : « familial ».
4° À l’intitulé de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie, le mot : « congés » est remplacé par les mots :« congé familial » ;
5° L’article L. 1225‑37 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1225‑37. – Le congé familial d’adoption s’entend comme le congé suivant le jour d’arrivée de l’enfant au foyer et dont le partage est conjointement déterminé entre le salarié à qui l’autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption et le conjoint salarié ou le cas échéant, la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs au plus, l’arrivée de l’enfant au foyer. »
6° Aux articles L. 1225‑38, L. 1225‑40, L. 1225‑41, L. 1225‑42, L. 1225‑43, L. 1225‑44, L. 1225‑45, L. 1225‑46, L. 1225‑46‑1, les mots : « d’adoption » sont remplacés par les mots : « familial d’adoption ».

II. – Le montant de la rémunération du congé familial est fixé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 323‑4 du code de la sécurité sociale.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement porte la création d’un congé familial remplaçant l’actuel congé de paternité.

Le congé familial est un congé d'une durée de 18 semaines, sans préjudice pour le bénéfice du congé de maternité, dont la durée est partageable entre les deux parents. Si les parents partagent le congé, alors ils bénéficient de 11 jours de congés supplémentaires afin d'encourager les deux parents à bénéficier de ce congé.

Le congé familial correspond mieux aux attentes des parents que le congé de paternité ou le congé parental. Ce congé parental est jugé trop long et peu rémunéré. La durée du congé parental pour une personne du secteur privé avec un enfant est fixée à 1 an renouvelable 2 fois.

Le parent bénéficiaire du congé parental n’est pas rémunéré mais peut percevoir l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, soumise à conditions de ressources. Pour 1 enfant à charge, le parent percevra 171€ mensuels si les revenus du ménage sont inférieurs à 27 000€ ou 85€ mensuels si les revenus du ménage sont compris entre 27 000 et 32 000€.

Il est également possible de cumuler cette allocation avec la prestation partagée d’éducation de l’enfant dont le montant est particulièrement faible : 148€ pour un temps partiel et jusqu’à 398€ pour une interruption totale d’activité.

Le rapport sur les 1000 premiers jours de l’enfant de septembre 2020 nous rappelle que seules 290 000 personnes, soit 13% des parents ayant un enfant âgé de 0 à 3 ans ont bénéficié du congé parental. Ceci d’autant que ce congé est peu partagé entre les parents puisque 94% des congés sont pris par les mères.
Le non-recours au congé parental, en plus d'accroître les inégalités entre les sexes, concourent à la baisse de la natalité. En effet, en 2020, 79 000 naissances de moins qu'en 2014 ont été enregistrées.
Le congé parental, tel qu’il existe aujourd’hui, ne correspond pas aux aspirations des français. Le rapport précité expose : « Il est fondamental pour notre société de repenser les congés de naissance et parentaux afin qu’ils soient en phase avec les besoins des bébés et de leurs parents. Cette question est en outre à la confluence de nombreuses problématiques et touche tant à l’emploi qu’à la place des pères ou du second parent et l’égalité dans les couples ».

En effet, une réforme des modes de garde est indispensable pour répondre à la demande de nombreux parents dont la mère souhaite s’investir davantage dans sa carrière professionnelle et le père davantage dans la cellule familiale et l’éducation de l’enfant.

Le rapport sur l’adaptation de la politique familiale française aux défis de la société du XXIe siècle du 1er juillet 2020 reporte les propos de l’UNAF sur la réforme du congé parental de 2014 : « C’est un constat d’échec total, avec une chute du nombre de bénéficiaires, une baisse du nombre de pères en congé parental, une inscription massive au chômage des mères en fin de PréParE. Le chômage des mères de jeunes enfants a explosé depuis cette réforme (passant de 10% à 14%) ».
D’ailleurs la proposition n°9 de ce rapport préconise de « réfléchir à la possibilité de mettre en place un congé parental plus court et mieux rémunéré que l’actuelle prestation partagée d’éducation de l’enfant ».

Certains pays européens ont fait le choix d’un congé parental ambitieux, à l’instar de l’Islande qui propose un congé de 9 mois dont un tiers est réservé à chaque parent et dont le dernier tiers est partageable entre les parents. Le congé est rémunéré à 80% pour les parents dont le revenu n’excède pas 1 260€/mois contre 75% au-delà.

La directive européenne concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants, adoptée le 20 juin 2019, propose un congé d’une durée de 4 mois rémunéré à hauteur des indemnités maladies.

C’est le sens du dispositif proposé par le présent amendement qui propose l'instauration d'un congé familial d’une durée de 18 semaines rémunéré comme l’indemnité maladie, soit 50% de la rémunération antérieure dans la limite d’1,8 SMIC.

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