Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1284 (Irrecevable)

Publié le 1er décembre 2021 par : M. Mazars, Mme Bono-Vandorme, Mme Braun-Pivet, Mme Bureau-Bonnard, Mme Françoise Dumas, Mme Mirallès, M. Morenas, M. Perrot, Mme Provendier, Mme Rauch, M. Roseren, M. Sorre, M. Testé, M. Zulesi.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 53

Le 3° de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi qu’un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur pour chacun d’eux, tant que le nombre de parlementaires élus dans le département le permet. La fixation de la durée des fonctions ne fait pas obstacle, en cas d’empêchement ou d’absence d’un des parlementaires désignés, à procéder à son remplacement par son suppléant ou à défaut de suppléant par délégation par tout autre parlementaire non siégeant »

Exposé sommaire :

La loi du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, prévoit la représentation et la représentativité des parlementaires.

Elle veille également à respecter la configuration politique respective pour l’ensemble des nominations effectuées dans les organismes extérieurs et notamment dans les organismes locaux, mais elle ne traite pas expressément de l’empêchement de l’un des membres désignés. Elle ne propose aucun dispositif permettant à un parlementaire absent ou empêché d'être remplacé.

La proposition de loi de nos collègues MODEM relative à l’amélioration de la trésorerie des associations s'est enrichie à l’occasion de son examen d’un amendement qui pallie enfin mais seulement partiellement à cet oubli.

En effet, pour autant qu'elle prévoit un dispositif de suppléance d’un parlementaire par un autre de la même qualité, elle en limite la portée en ne visant que les collèges FDVA et en ignorant de facto les autres instances extra-parlementaires départementales dans lesquelles les parlementaires sont aussi appelés à siéger.

Aussi, compte tenu de la genèse des fonds DETR et des fonds FDVA, compte tenu des modalités de délibération et d'examen des dossiers et compte tenu des modalités de désignation des parlementaires appelés à siéger dans ces collèges départementaux, il serait incohérent de maintenir ce déséquilibre : ne rien prévoir pour pallier une absence parlementaire en commission DETR alors même que la loi instaure un dispositif de remplacement en collège FDVA.

Notre amendement vise donc à aligner les modalités et rétablir de la cohérence en mettant en place un mécanisme de suppléance identique pour ces 2 commissions extra-parlementaires départementales.

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