Lutte contre la désertification médicale — Texte n° 477

Amendement N° 18 (Sort indéfini)

Publié le 15 janvier 2018 par : M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, Mme Louwagie, Mme Bassire, M. Bony, M. Gosselin, M. Bazin.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans la définition des zones mentionnées au premier alinéa, le fait que ladite zone géographique dispose d’un hôpital n’est pas un critère de définition permettant d’attribuer à une zone géographique médicale le caractère de « zone sous tension ». »

Exposé sommaire :

L’Agence Régionale de Santé détermine les zones de mise en oeuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé libéraux. Chaque zonage a fait l’objet d’une concertation pendant une période de deux mois auprès des acteurs concernés.

S’agissant du zonage des médecins, c’est un arrêté, pris par le directeur général de l’agence régionale de santé, qui détermine des zones caractérisées par une offre insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins concernant la profession de médecin, conformément à l’article L1434‑4 du Code de la santé publique.

Or, généralement, la présence d’un hôpital dans une zone lui ôte le caractère de « zone sous tension » alors que bien souvent, le fait pour la population de disposer d’un hôpital à proximité ne signifie par pour autant que l’offre de soins soit suffisante dans la région.

Cet amendement vise donc à rééquilibrer l’offre de soins sur l’ensemble du territoire en excipant le critère de l’hôpital dans la définition de ce qu’est ou non une zone sous tension.

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