Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes — Texte n° 581

Amendement N° 79 rectifié (Rejeté)

Publié le 29 janvier 2018 par : M. Marleix, M. Abad, M. Viry, Mme Lacroute, M. Parigi, Mme Valentin, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Larrivé, M. Viala, M. Pradié, Mme Anthoine, M. Menuel, M. Gosselin.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les communes membres d'une communauté d'agglomération qui n'exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau, peuvent s'opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l'article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de cette compétence, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 50 % d'entre elles représentant au moins 50 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté d'agglomération n'exerce pas les compétences relatives à l'eau, l'organe délibérant de la communauté d'agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l'exercice de plein droit de cette compétence par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s'opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose d'étendre aux communautés d'agglomération le bénéfice du report du transfert de compétence au 1er janvier 2026 tel qu'il est prévu dans cette proposition de loi au bénéfice des communautés de communes.

En effet, les évolutions récentes de la carte de l'intercommunalité ont conduit des communautés de communes rurales à se regrouper au sein de communautés d'agglomération. Mais cela n'enlève rien à leur caractère rural et au fait que qu'elles conservent des problématiques identiques à celles que le texte entend résoudre.

Le dispositif proposé pour les communautés d'agglomération diffère toutefois de celui envisagé pour les communautés de communes en ce sens qu'il ne peut concerner que la compétence eau – le transfert de la compétence assainissement étant beaucoup plus avancé en France et de fait plus facile à réaliser. En outre, il prévoit des conditions de majorité renforcée pour ne pas casser la dynamique engagée et ne s'appliquer qu'aux cas qui le justifient.

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