Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 778

Amendement N° CL183 (Retiré)

Publié le 7 mai 2018 par : Mme Chapelier, M. Mbaye, M. Morenas, Mme Panonacle, Mme Sarles, Mme Sylla, Mme Frédérique Dumas, M. Marilossian, Mme Bono-Vandorme, Mme Fontenel-Personne, Mme Tuffnell, Mme Clapot, M. Gouttefarde, M. Giraud.

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Après l'alinéa 2 insérer les deux alinéas suivants :

« Ibis. – L'article 222‑31‑1 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :
« « 4° Ainsi que les enfants du conjoint, du concubin d'une personne mentionnées aux 1° et 2° ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du partenaire de vie avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2° élevés en commun avec le mineur de quinze ans. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement permet d'élargir le qualifiant incestueux pour les viols et agressions sexuelles commises sur la personne d'un mineur.

Les viols et les agressions sexuelles qualifiés d'incestueux sont commis par des membres du cercle familial. L'objectif est ici d'élargir cette définition du cercle familial en comprenant les membres d'une famille recomposée.

À ce jour, les autres enfants élevés dans le cercle de la famille recomposée, qui bien souvent sont considérés entre eux et par eux-mêmes comme faisant partie d'une fratrie, ne sont pas compris dans la définition de l'article 222-31-1 du code pénal qui spécifie les personnes retenues lors de la qualification d'un acte incestueux. Il paraît alors essentiel d'en faire mention pour une prise en compte plus complète des violences sexuelles intrafamiliales et du nombre important de familles recomposées.

L'ajout de ces membres de la famille à la législation permettra de libérer la parole des victimes de viols et d'agressions sexuelles. Cette reconnaissance juridique qualifiera de manière précise tout en désignant les auteurs présumés dans le cercle familial.

Ce qualifiant vient se substituer à ce vide juridique, ainsi il traduira un processus de reconstruction post-traumatique mieux adapté.

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