Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 778

Amendement N° CL184 (Rejeté)

Publié le 7 mai 2018 par : Mme Chapelier, M. Mbaye, M. Morenas, Mme Dufeu Schubert, Mme Sylla, M. Marilossian, Mme Fontenel-Personne, Mme Clapot, M. Gouttefarde, M. Giraud.

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I. – Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Le consentement, pour l'application des articles 222‑22 et 222‑23, est le résultat de la volonté libre des personnes intéressées quel que soit la nature de leur relation, pris en considération du contexte et des circonstances de l'acte sexuel. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 1, substituer aux mots :

« un alinéa ainsi rédigé »

les mots :

« deux alinéas ainsi rédigés ».

Exposé sommaire :

Dans la présente loi, il s'est agi pour le Gouvernement d'établir un âge minimum en dessous duquel un enfant ou un adolescent est présumé comme non consentant à un acte sexuel. La question reste toutefois entière pour ce qui est d'une présomption de toutes et de tous à une relation sexuelle. La question reste toutefois entière pour ce qui est d'une présomption de toutes et de tous à une relation sexuelle.

Selon l'article 222-23, un viol est défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». Le non recours à l'un de ces procédés « violence, contrainte, menace ou surprise » conduit généralement à la déqualification de l'acte criminel en acte délictuel.

Le code pénal ne définit pas à l'heure actuelle le consentement et de facto l'absence de consentement. Ainsi, l'absence de consentement ne suffit pas à constituer l'infraction pouvant ainsi conduire à la considération, implicite certes, mais toutefois indirectement appréciée, d'un consentement.

Les viols, criminalisés, viennent alors à être déqualifiés en agressions sexuelles, et donc en délits. Nommer les faits est pourtant un préalable au processus de reconstruction post-traumatique.

Définir le « consentement » dans le code pénal est nécessaire pour mettre un terme à cette zone grise. Que le plaignant, terrorisé, ait été incapable de formuler son désaccord à l'acte sexuel, que le contexte et les circonstances ne l'aient pas permis, que l'acte sexuel ait été commis sur une personne en situation de handicap, par le conjoint de la victime, ou bien sur une personne en état d'ivresse ou sous l'emprise de produits stupéfiants, etc.

Il s'agit non seulement de renforcer la définition des éléments constitutifs du viol, d'en éviter les interprétation fluctuantes et le traitement différencié et par là-même de lutter contre l'insécurité juridique.

Enfin, il s'agit aussi, plus que symboliquement, de renverser la charge de la preuve. L'agresseur devra apporter la preuve du consentement des victimes et non plus l'inverse.

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