Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° CL707 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : CL1173 CL653 2220 )

Publié le 26 juin 2018 par : M. Clément, Mme Krimi.

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Le premier alinéa de l'article 44 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le règlement de chaque assemblée fixe les conditions dans lesquelles les amendements du Gouvernement et des membres du Parlement cessent d'être recevables. »

Exposé sommaire :

L'article 13 de la loi organique du 15 avril 2009 prévoit que les amendements cessent d'être recevables après le début de l'examen du texte en séance publique, renvoyant aux règlements des assemblées la détermination des conditions dans lesquelles est fixée une date antérieure à compter de laquelle ces amendements ne sont plus recevables. Après l'expiration de ces délais, sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond.

Lorsque le Gouvernement fait usage de la faculté qui lui est offerte de déposer des amendements « hors délai », le deuxième alinéa de l'article 99 du Règlement de l'Assemblée nationale prévoit, en contrepartie, que les délais de dépôt peuvent être ouverts de nouveau pour les députés.

Il est proposé de supprimer cette faculté pour le Gouvernement en ne la maintenant que pour la commission saisie au fond ou de la conditionner à l'accord de la commission.

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