Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2244 (Rejeté)

Publié le 24 septembre 2018 par : M. Cubertafon, Mme Benin, M. Berta, Mme El Haïry, Mme Gallerneau, M. Mattei.

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Le deuxième alinéa de l'article L. 823‑12 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Lorsque le commissaire aux comptes identifie des situations susceptibles de recevoir une qualification délictuelle, il évalue le caractère involontaire lié à une méconnaissance des textes de la part des dirigeants. Il exige alors une réparation sans délai. Dans le cas où le caractère intentionnel est avéré ou dans le cas où la réparation n'est pas opérée, il révèle au Procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation. »

Exposé sommaire :

Cette mesure poursuit un double objectif : lutter contre l'encombrement de l'appareil judiciaire et accroitre l'efficacité de l'action des commissaires aux comptes.

Le commissaire aux comptes exerce une mission de contrôle et fait parfois face à des situations délictueuses. Afin d'améliorer l'exercice de ses fonctions, le commissaire aux comptes doit pouvoir qualifier la situation délictueuse à laquelle il fait face.

Cette mesure permettra de gagner en efficacité dans l'exercice du métier du commissaire aux comptes puisqu'il pourra qualifier la gravité du problème qu'il rencontre et saisir les autorités compétentes.

La puissance publique pourra s'appuyer sur des professionnels compétents et ainsi concentrer ses efforts sur d'autres missions.

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