Restauration de notre-dame de paris — Texte n° 1918

Amendement N° 221 (Retiré)

Sous-amendements associés : 302

Publié le 10 mai 2019 par : M. Gérard, Mme Bureau-Bonnard, Mme Cloarec, Mme Marsaud, M. Sorre, M. Gouttefarde, M. Morenas, Mme Provendier, Mme Pascale Boyer, M. Kasbarian, M. Vignal, Mme Vanceunebrock-Mialon.

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Après le mot :

« fins »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 1 :

« d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris tout en veillant au respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier le périmètre des missions confiées à l’établissement public de l’État en charge de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en posant les mêmes principes que pour le Centre des Monuments Nationaux (CMN) qui a pour mission d’entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux ainsi que leurs collections.

En effet, l’article L141‑1 du Code du patrimoine prévoit que par dérogation à l’article L. 621‑29‑2, le CMN peut se voir confier la maîtrise d’ouvrage des travaux de restauration sur des monuments historiques appartenant à l’État et affectés au ministère chargé de la culture.

Il est donc proposé de consacrer la mission de maîtrise d’ouvrage de l’établissement public ad hoc, qui renvoie aux missions de la personne morale pour laquelle l’ouvrage est construit, responsable principal de l’ouvrage, qui remplit dans ce rôle une fonction d’intérêt général dont il ne peut se démettre et qui consisterait, notamment, en la définition de l’objectif du projet de reconstruction, en la conception des travaux répondant à l’objectif en lien le maître d’œuvre, ainsi qu’en la gestion du calendrier et du budget consacré à ce projet.

Ce faisant, une telle rédaction permet de clarifier la fonction de maitre d’ouvrage et celles dévolues aux différents professionnels intervenant dans la conception (fonction de maitrise d’œuvre remplit par l’architecte en chef de monuments historique) et les travaux (les entreprises du BTP).

Cet amendement précise, comme le prévoit traditionnellement le Code du patrimoine, le sens de la fonction d’intérêt général dont le maitre d’ouvrage ne peut se démettre, à savoir le respect des principes fondamentaux en matière d’architecture et du patrimoine.

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