Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 122 (Rejeté)

Publié le 30 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Le Grip, M. Reiss, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, Mme Dalloz, M. Viala, M. Le Fur.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – L’article 16‑4 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la transformation des caractéristiques génétiques apportée dans le cadre d’une recherche a conduit à la modification de gamètes ou d’embryons humains, ceux-ci ne peuvent être utilisés dans le but ou avec l’effet, même non recherché, de donner naissance à un enfant. »

Exposé sommaire :

Dans son actuelle rédaction, l’article 16‑4 alinéa 4 du Code civil, qui interdit les thérapies géniques germinales, réserve cependant la possibilité que des transformations soit apportées aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne dès lors que celles-ci relèvent de « recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques », ce qui pourrait conduire à la Constitution d’embryons génétiquement modifiés. Le présent amendement vise à restreindre les effets de cette possibilité exceptionnelle. En effet, telle qu’elle est actuellement rédigée, et plus encore dans la rédaction que souhaite lui donner le projet de loi, cette exception prive de réelle effectivité l’interdiction prétendument posée par le texte si la recherche entreprise conduit à la naissance d’un enfant. Les modifications apportées au stade précoce d’un embryon humain dans le but de prévenir une maladie seront nécessairement transmissibles à la descendance si cet embryon est implanté, se développe, et conduit à la naissance d’un enfant. Si les modifications sont apportées sur les cellules sexuelles que sont les gamètes, la même conséquence en résultera si ces gamètes servent à concevoir un embryon. La communauté internationale a été particulièrement émue d’apprendre qu’en 2018 un médecin chinois s’était livré à de telles expériences sur des embryons ayant ensuite conduit à la naissance de deux jumelles « Lulu » et « Nana » dont on sait aujourd’hui qu’elles ont une espérance de vie réduite en raison des modifications apportées à leur génome. Quid de leur descendance ? Nul ne sait ce que les modifications apportées auront comme conséquence dans la chaîne des générations. Dès lors, quelles que soient les intentions, bonnes ou mauvaise, ostensibles ou volontairement cachées, d’un chercheur, notre droit doit garantir qu’aucun enfant ne naîtra à la suite de modification apportées, dans un cadre de recherche, à des gamètes ou des embryons. De la sorte, le droit français pourra encore être vu comme un modèle à suivre, respectueux des principes éthiques essentiels qui l’irriguent depuis toujours, et conformes aux prescriptiosn de la Convention d’Oviedo sur les droits de l’homme et la biomédecine qui, dans son article 18§2 interdit la Constitution d’embryons humains pour la recherche et, dans son article 13 prohibe toute modification du génome humaine ayant pour but d’introduire une modification dans le génome de la descendance ». Tel est l’objet, élevé, de cet amendement.

Cet amendement limite les conséquences de l’exception prévue à l’article 16‑4 alinéa 4 du Code civil, en interdisant que les modifications apportées dans le cadre d’une recherche puissent conduire à la naissance d’un enfant génétiquement modifié par implantation d’un embryon génétiquement modifié.

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