Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1589 (Rejeté)

Publié le 25 septembre 2019 par : M. Touraine, M. Gérard, M. Cabaré, Mme Fontaine-Domeizel, M. Fiévet, M. Holroyd, M. Martin, M. Mbaye, M. Rebeyrotte, M. Taché, M. Vignal, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Racon-Bouzon, M. Perrot, Mme Pouzyreff.

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Substituer aux alinéas 21 à 31 les dix alinéas suivants :

« Art. 342‑11. – La filiation est établie à l’égard de chaque membre du couple par la reconnaissance qu’ils ont fait conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342‑10.
« La reconnaissance conjointe est remise par l’un d’eux, ou le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier d’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.
« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 342‑10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.
« Art. 342‑12. –Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe, les deux parents qui y sont désignés choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.
« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom de famille dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.
« Lorsqu’il a déjà été fait application du même article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.
« Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 342‑12 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application des dispositions du présent article.
« Art. 342‑13. – Le parent qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise, à l’officier d’état civil, de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10, engage sa responsabilité.
« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section III du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2, ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile. »

Exposé sommaire :

En commission spéciale, l’article 4 du présent projet de loi a été modifié pour entendre les craintes des associations, qui estimaient alors que le texte, par la création d’un régime spécifique applicable aux couples de femmes, créait une double discrimination entre les couples et les enfants.

La nouvelle rédaction du présent article complète le titre VII du livre Ier du code civil en y insérant un nouveau chapitre portant sur le recours à l’AMP avec tiers donneur pour tous les couples, sans distinction, qu’ils soient hétérosexuels ou lesbiens. Dans ce nouveau dispositif, adopté en commission, les couples de femmes sont amenés à réaliser conjointement une reconnaissance anticipée devant le notaire qui, au même moment, recueille le consentement à l’AMP.

C’est un dispositif simple qui permet de sécuriser pleinement la filiation de l’enfant à l’égard de ses deux mères. De plus, le dispositif proposé permet de ne pas hiérarchiser les deux mères et de valoriser pleinement le projet commun de celles-ci.

Le présent amendement propose que ce dispositif soit étendu aux couples hétérosexuels, qui bénéficieraient alors des mêmes modalités d’établissement de la filiation en cas de recours à une AMP avec tiers donneur et donc, d’une même sécurisation. Il s’inscrit ainsi pleinement dans l’état d’esprit du texte, dans une logique de responsabilité et de valorisation du projet de couple.

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