Renforcement du dialogue social — Texte n° 369

Amendement N° 260 (Rejeté)

Sous-amendements associés : 391

Publié le 20 novembre 2017 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani.

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Après l'alinéa 16, insérer les cinq alinéas suivants :

« 8°bis L'article L. 1243‑13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1243‑13. – Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
« La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242‑8.
« Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
« Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242‑3. »

Exposé sommaire :

Si le CDD demeure juridiquement le contrat le plus sûr pour le travailleur, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un contrat socialement précaire.

Le législateur doit sécuriser l'accès au CDD afin d'éviter tous risques de « CDD à la chaîne ».

Cet amendement propose donc de garder en l'état la rédaction de l'article L1243-13 du Code du Travail.

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