Réforme de l'adoption — Texte n° 3590

Amendement N° 461 (Rejeté)

Publié le 2 décembre 2020 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Gosselin.

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Exposé sommaire :

Cet article vise à l’interdiction d’adopter un enfant étranger sans l’intermédaire de l’AFA ou d’un OAA, ce que l’on, appelle la démarche individuelle (DI).

Les DI représentent environ 20 % du nombre des adoptions internationales actuellement.

La démarche individuelle n’est pas possible dans les pays ayant ratifié la Convention de la Haye du 29 mai 1993. C’est l’une des raisons de la création du GIP AFA par la loi du 4 juillet 2005.

Aucune mesure transitoire n’est prévue. Qu’adviendra-t-il des apparentements en cours dans les pays hors Convention européenne des droits de l’Homme ? Et surtout quel sera le sort des enfants en attente de la rencontre avec leurs parents ?

Contrairement à ce qui est parfois soutenu, la Convention de La Haye, intitulée “Sur la protection des enfants et la coopération en matière internationale” ratifiée par la France en 1998, ne s’applique qu’ à la coopération entre Etats contractants. Il est des Etats qui ne sont pas en mesure de ratifier cette Convention, parce que ne disposant pas de structures appropriées pour le recueil des enfants sans famille ou parce que, sans forcément prohiber l’adoption comme l’Algérie ou le Maroc, ils ne peuvent pas s’engager dans la reconnaissance de l’adoption internationale, par exemple la Tunisie. Il est des Etats dans lesquels ni l’AFA ni aucun OAA n’a demandé d’habilitation...

On peut souligner que cette analyse a été faite par le Gouvernement et le législateur lors du vote de la loi de ratification et de celle relative à l’adoption internationale du 6 février 2001. Et la loi du 4 juillet 2005 a prévu une habilitation de l’Agence française de l’adoption pour servir d’intermédiaire pour l’adoption dans les Etats parties à la Convention.

Par ailleurs, il n’est nullement démontré que l’adoption par démarche individuelle, qui suppose l’obtention de l’agrément et le contrôle de la Mission de l’adoption internationale pour la délivrance du visa d’entrée de l’enfant en France, soit moins sécurisante pour l’enfant. La DI n’est pas à l’origine de trafics ou de fraudes ; l’accompagnement par un OAA n’est pas une garantie absolue contre la fraude.

Cette disposition n’est pas en faveur des enfants.

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