Accueil des gens du voyage et lutte contre les installations illicites — Texte n° 819

Amendement N° 54 (Retiré)

Publié le 4 avril 2018 par : M. Huyghe, M. Quentin, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, M. Hetzel, Mme Meunier, M. Viry.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est abrogée.
« II. – Il est créé un statut de société civile immobilière à vocation d'aire de passage à disposition des membres de la communauté des gens du voyage.
« Chaque plan local d'urbanisme comprend une zone non constructible disponible à l'achat par les seules sociétés civiles immobilières à vocation d'aire de passage. La surface de cette zone est déterminée en fonction de la population et de la surface des terrains non constructibles disponibles de chaque commune sur une base fixée par décret.
« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale procède au raccordement de ce terrain au réseau d'électricité et au réseau de distribution d'eau potable dès lors que le terrain prévu au deuxième alinéa du présent II est propriété d'une société civile immobilière à vocation d'aire de passage.
« L'emplacement des zones prévues au même alinéa est déterminé dans chaque commune avant le 1erjanvier 2019. À défaut, le représentant de l'État dans le département détermine cet emplacement.
« Une société civile immobilière à vocation d'aire de passage ne peut investir en dehors des zones prévues audit alinéa.
« Une zone prévue au même alinéa ne peut être pourvue d'installations permanentes, à l'exception des installations liées à la fourniture en eau et en électricité.
« Une zone prévue au même alinéa ne peut avoir d'autre usage que l'accueil temporaire des membres de la communauté des gens du voyage dès lors qu'elle est propriété d'une société civile immobilière à vocation d'aire de passage

Exposé sommaire :

Les dotations de l'État en forte baisse, de trop nombreuses communes et EPCI se trouvent aujourd'hui dans une situation financière critique. Dans ces conditions, la collectivité n'est plus en mesure de prendre en charge ce mode de vie particulier. La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage apparaît inadaptée à la situation actuelle de nos collectivités. Il appartient aux membres de la communauté des gens du voyage de s'organiser afin de disposer légalement de terrains en vue de leur installation. Les membres de cette communauté pourront ainsi faire jouer la solidarité afin de se répartir les terrains disponibles. En contrepartie, il doit être fait obligation à toute commune de prévoir dans son plan local d'urbanisme une zone non constructible susceptible de devenir propriété d'une société civile immobilière à vocation d'aire de passage spécialement créée.

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