Article 1er de la constitution et préservation de l'environnement — Texte n° 3787

Amendement N° 401 (Rejeté)

Publié le 5 mars 2021 par : M. Aubert, M. Bazin, Mme Bouchet Bellecourt, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Poletti, M. Teissier, M. Viry.

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La Constitution est ainsi modifiée :

1° Après l’article 61‑1, il est inséré un article 61‑2 ainsi rédigé :

« Art. 61‑2. – Une disposition législative déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, ou ayant fait l’objet de réserves d’interprétation par ce dernier, ou jugée contraire à un traité par une juridiction française ou européenne statuant en dernier recours, est maintenue en vigueur si, dans les douze mois suivant cette décision ou ce jugement, elle est confirmée par une loi adoptée en termes identiques à la majorité d’au moins trois cinquième des députés et à la majorité d’au moins trois cinquième des sénateurs. » ;

2° L’article 62 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « sauf si elle est confirmée sur le fondement de l’article 61‑2. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « sauf si elle est confirmée sur le fondement de l’article 61‑2. »

Exposé sommaire :

Il est nécessaire de réaffirmer la place de la loi dans la hiérarchie des normes dans notre pays. Celle-ci est en effet une expression de la souveraineté nationale, exercée par le peuple par le biais de ses représentants.

Pour cela, les représentants du peuple doivent pouvoir reprendre la main à tout moment, selon une règle de majorité qualifiée, afin de contredire une décision d’une cour souveraine n’allant clairement pas dans le sens de l’intérêt général.

Outre la possibilité déjà offerte aux parlementaires d’adopter une loi constitutionnelle pour contredire l’interprétation faite de la Constitution par les juges nationaux, l’instauration d’un tel mécanisme pourrait être plus large et s’appliquer également aux dispositions législatives jugées contraires à un traité ou à un engagement international aux termes d’une décision de justice rendue tant par les juges nationaux que par les juges européens.

L'objet du présent amendement est d'insérer un nouvel article au sein de notre Constitution rédigé selon les termes suivants :

"Une disposition législative déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, ou ayant fait l'objet de réserves d'interprétation par ce dernier, ou jugée contraire à un traité par une juridiction française ou européenne statuant en dernier recours, est maintenue en vigueur si, dans les douze mois suivant cette décision ou ce jugement, elle est confirmée par une loi adoptée en termes identiques à la majorité d'au moins trois cinquième des députés et à la majorité d'au moins trois cinquième des sénateurs."

Une telle disposition – qu’on pourrait appeler, aux côtés de l’appel et de la cassation, le recours législatif - serait de nature à circonscrire le rôle du juge à ce qu’il devrait en principe être : un interprète scrupuleux de la Constitution.

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