Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3007 (Rejeté)

Publié le 24 mars 2021 par : M. Descoeur, M. Brun, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Audibert, Mme Meunier, M. Menuel, Mme Dalloz, Mme Bonnivard, Mme Poletti, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Schellenberger.

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Texte de loi N° 3995

Article 11 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« 1° À titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, 20 % de la surface de vente de produits pouvant être commercialisés en vrac sont consacrés à la vente en vrac dans les commerces de vente dont la surface est supérieure à 2 500 m².
« 2° Une liste des produits concernés par l’expérimentation est fixée par décret. »

Exposé sommaire :

L’amendement vise à remplacer la disposition actuelle par une expérimentation. Compte-tenu des contraintes logistiques, matérielles et financières générées par la mise en place du vrac, il convient en effet de s’assurer de la pertinence et de l’acceptabilité sociale d’une telle mesure.

Le présent amendement propose également d’adapter l’objectif de surface consacrée à la vente en vrac en prenant en compte la surface actuellement occupée par les produits pouvant matériellement être commercialisés en vrac. En effet, l’article initialement présenté impose qu’1/5ème de la surface de vente des grandes et moyennes surfaces soit dédié à la vente en vrac. Or ceci est irréaliste étant donné que tous les produits ne peuvent être vendus en vrac, que ce soit pour des raisons d’hygiène, de sécurité alimentaire ou matérielles. Il convient donc, non pas de raisonner en termes de surface de vente pure mais en termes de surface de vente des produits pouvant être vendus en vrac.

De plus, comme tous les produits ne sont pas susceptibles d’être commercialisés en vrac, l’amendement propose la définition d’une liste des produits concernés par décret. L’énumération par décret des catégories de produits pouvant être commercialisés en vrac permettra, le cas échéant, de définir la surface de référence à laquelle appliquer l’objectif de 20 %.

De plus, le seuil prévu des 400m2 pour les grandes et moyennes surfaces concernées est très bas et concernerait des établissements qui, pour l’essentiel, n’ont pas l’espace et les moyens suffisants pour assumer une telle obligation. C’est pourquoi l’amendement propose que ne soient concernés par cette expérimentation, que les hypermarchés, étant définis par l’INSEE comme les établissements de vente au détail en libre-service qui réalisent plus du tiers de ses ventes en alimentation et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 2 500 m².

Le contexte sanitaire actuel, dont on ne sait pas jusqu’à quand il va durer, fait en outre apparaitre un changement dans le comportement des consommateurs, qui se détournent des achats en vrac. Il apparait donc inopportun à ce stade, de demander le développement de ces modes de consommation, qui ne correspondent pas aux nouvelles habitudes d’achat des consommateurs.

Enfin, il serait utile, qu’au terme de cette expérimentation un bilan de celle-ci soit réalisé.

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