Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3806 (Rejeté)

(1 amendement identique : 4692 )

Publié le 25 mars 2021 par : M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Sanquer, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Six, M. Zumkeller.

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Texte de loi N° 3995

Article 67 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article 121‑3 est ainsi rédigé :
« Lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui ou de l’environnement. »

« 2° Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :

« a) L’intitulé est complété par les mots : « et d’environnement » ;

« b) Est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II
« Des infractions en matière d’environnement »
« Section 1
« De la mise en danger grave et délibérée de l’environnement

« Art. 512‑1. – I. – Le fait d’exposer directement l’environnement à un risque immédiat de dégradation substantielle de la faune, de la flore, ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« II. – La peine mentionnée au I est portée à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, au sens de l’article 132‑71 du code pénal.

« Art. 512‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2, des infractions définies à l’article 512‑1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38, les peines prévues par les 2° , 3° , 4° , 5° , 6° , 8° et 9° de l’article 131‑9 du code pénal. »

« II. – L’article 706‑73‑1 du code de procédure pénale est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Délit relatif à la mise en danger grave et délibérée de l’environnement mentionné au I de l’article 512‑1 du code pénal commis en bande organisée. »

Exposé sommaire :

Afin de renforcer la répression pénale des atteintes à l’environnement, cet amendement vise à inscrire dans le code pénal un « délit de mise en danger de l’environnement ».

En ce qu’il s’applique à la violation de règles déjà prévues par le code de l’environnement et le code des transports, l’article 67, dans sa rédaction actuelle, ne créé pas un délit autonome. Il a de ce fait, ainsi que le relève l’avis du Conseil d’État « un champ d’application limité ».

Cet amendement vise donc à créer un « délit de mise en danger grave et délibérée de l’environnement » inspiré du délit prévu à l’article 223‑1 du code pénal et qui viendrait sanctionner les comportements susceptibles de générer des risques d’atteintes graves à l’environnement, figurant notamment parmi les préconisations de la mission d’évaluation « Une justice pour l’environnement ».

En outre, cet article, comme les articles 68 et 69, puisqu’il modifie le code de l’environnement et le code des transports, et non pas le code pénal, ne s’appliquera pas à Wallis-et-Futuna, ni en Nouvelle-Calédonie, ni en Polynésie française.

Cet amendement permettrait donc de rendre applicables les infractions visées dans lesdites collectivités, les dispositions régaliennes étant de la compétence de l’État.

À tout le moins, cet amendement invite l’État et les collectivités du Pacifique à travailler ensemble sur des dispositifs similaires afin de renforcer l’arsenal juridique concourant à la préservation de l’environnement.

En effet, la biodiversité est d’une particulière richesse dans le Pacifique. Elle nécessite que tout soit mis en œuvre pour assurer sa préservation. Les besoins sont colossaux car les menaces sont grandes : réchauffement climatique, introduction d’espèces invasives, etc.

À cela s’ajoute une activité humaine, qui, si elle n’est pas encadrée et si les abus ne sont pas punis sévèrement, pourrait également nuire à cette biodiversité.

Cette richesse naturelle est également une richesse économique : pêche, ressources halieutiques, tourisme, etc. Ce point n’est pas négligeable tant la biodiversité est vectrice de l’attractivité de ces territoires et créatrice, directement ou indirectement, de richesse.

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