Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 7061 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Bouchet Bellecourt, M. Sermier, M. Dive, Mme Audibert, M. Menuel, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Parigi, M. Viry, M. Ramadier, Mme Louwagie, M. de Ganay.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 1er (consulter les débats)

L’article L. 541‑9-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le décret précise également le délai accordé aux producteurs ou importateurs pour communiquer les informations prévues au présent article de sorte que ces informations soient disponibles pour les consommateurs dix-huit mois après l’entrée en vigueur des dispositions précisant l’ensemble des critères et sous-critères, applicable à la catégorie d’équipements électriques et électroniques concernée. » ;

2° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également le délai accordé aux producteurs ou importateurs pour communiquer les informations prévues au présent article de sorte que ces informations soient disponibles pour les consommateurs dix-huit mois après l’entrée en vigueur des dispositions précisant l’ensemble des critères et sous-critères, applicable à la catégorie d’équipements électriques et électroniques concernée. »

Exposé sommaire :

Le principe des indices de réparabilité et durabilité a été posé par l’article 16 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. A ce jour, 5 catégories de produits sont concernées par l’indice de réparabilité (lave-linge hublot, ordinateur portable, smartphone, téléviseur et tondeuse). Les arrêtés correspondants ont été publiés au journal officiel du 31 décembre 2020 pour une obligation au 1er janvier 2021, sans laisser le temps nécessaire aux producteurs et importateurs pour calculer les indices et les transmettre aux distributeurs. Les sanctions seront applicables à partir du 1er janvier 2022 en cas de manquement à l’obligation.

Le présent amendement vise la sécurité juridique des entreprises et la prévisibilité du droit en inscrivant dans la loi un délai de mise en œuvre des indices de réparabilité et de durabilité qui fait défaut actuellement.

Il est en effet indispensable de prévoir dans la loi un délai réaliste et suffisant entre la publication officielle des textes et la date d’entrée en vigueur de l’obligation pour permettre aux producteurs de calculer les indices, de les transmettre aux distributeurs afin qu’ils soient en capacité d’informer les consommateurs avant l’acte d’achat par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou toute autre procédé approprié.

Sa mise en œuvre nécessite un travail de fond pour définir, pour chaque catégorie de produits, les critères et sous-critères applicables. Ces éléments sont codifiés par des arrêtés (un arrêté pour chaque catégorie d’équipement) tel que prévu au III. de l’article Art. R. 541‑214 du code de l’environnement.

Un délai de mise en œuvre est donc nécessaire pour chaque nouvelle catégorie de produits visée par arrêté, tant pour l’indice de réparabilité que pour l’indice de durabilité.

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