Orientation et réussite des étudiants — Texte n° 446

Amendement N° 52 (Rejeté)

Publié le 11 décembre 2017 par : M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme Descamps, M. Lagarde, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.

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Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« IIIbis. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 684‑2 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 612‑3 en Nouvelle-Calédonie, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie doit, avant de prononcer l'inscription d'un étudiant à l'Université de la Nouvelle-Calédonie ou de fixer les capacités d'accueil maximales des filières de formation de cette Université, obtenir l'accord de son président. »

Exposé sommaire :

Le texte proposé donnerait compétence, en Nouvelle-Calédonie, au seul Vice-recteur pour prononcer l'inscription d'un étudiant à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, ou pour fixer les capacités d'accueil maximales des filières de formation de cette Université, ce qui n'est pas approprié dès lors que le Vice-recteur n'est pas chancelier des universités et ne dispose pas des services lui permettant de prendre de telles décisions sans vérifier l'accord de l'Université.

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