Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 2167 (Rejeté)

(12 amendements identiques : 472 556 685 1128 1150 1422 1439 1568 2504 2550 2617 2987 )

Publié le 29 mai 2018 par : M. Laqhila, Mme El Haïry, M. Hammouche, M. Latombe, M. Fuchs.

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« Chapitre IVbis
« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti
« Article XXX
« L'article L. 111‑2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d'habitations de plus de deux logements, l'architecte chargé d'établir le projet architectural mentionné à l'alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »

Exposé sommaire :

Afin de garantir aux usagers, mais aussi aux maîtres d'ouvrages, bailleurs sociaux ou promoteurs privés, la qualité des logements et la conformité de leur réalisation, que ce soit dans le cadre d'une construction neuve ou d'une rénovation, il est nécessaire de renforcer le suivi des travaux par la présence de l'architecte, auteur du projet architectural, tout au long du processus de construction.

Sa présence, est garante de la qualité architecturale et technique de la construction, de la maîtrise des évolutions éventuelles du projet, de la cohérence des travaux avec le permis de construire jusqu'à la délivrance de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux (DACT).

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