Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 1723 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 692 789 )

Publié le 9 juillet 2018 par : Mme Pinel, Mme Dubié, M. Falorni.

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L'article 11 de la Constitution est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième » sont remplacés par les mots : « groupe parlementaire au sens de l'article 51‑1, soutenu par un vingtième » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Si la proposition de loi, respectant significativement son objet initial, n'a pas été adoptée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum dans un délai de six mois. » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « portant sur le même sujet » sont remplacés par les mots : « comportant des dispositions législatives similaires ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rendre effective la procédure du référendum d'initiative partagée introduite à l'article 11 de la Constitution, suite à la révision constitutionnelle de 2008.

Les conditions actuelles, complexes et nombreuses, mettent en difficulté la possibilité de rendre effective la tenue d'un référendum de ce type.

C'est pourquoi une modification de la Constitution en ce sens est nécessaire, et il est ainsi proposé de :

- diminuer le nombre de parlementaires requis pour présenter la proposition de loi, en conférant ce droit à tout groupe parlementaire au lieu de 20 % de parlementaires actuellement requis dans l'une ou l'autre des deux assemblées ;

- réduire le nombre de soutiens des électeurs nécessaires de 10 % des électeurs inscrits (soit environ 4,5 millions de soutiens) à 5 % (soit environ 2,3 millions de soutiens)

- remplacer la condition d'un examen par le Parlement de la proposition de loi par l'exigence de l'adoption de celle-ci dans une version en conformité avec son objet initial, afin d'éviter que ne soit adoptée une proposition de loi avec un objectif dénaturé. Par conséquent, un rejet de la proposition par les deux assemblées n'empêcherait pas les électeurs de trancher eux-mêmes sur cette proposition de loi

- fixer au Président de la République un délai maximal de six mois pour convoquer le référendum, ce qui permettrait d'éviter toute situation d'inertie

- enfin, desserrer, en cas de vote négatif lors du référendum, l'impossibilité de recommencer la même procédure dans les deux années suivantes, pour une nouvelle proposition de référendum portant des dispositions législatives similaires à celle qui a été rejetée

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