Programmation militaire 2024-2030 — Texte n° 1033

Amendement N° CL56 (Rejeté)

Publié le 5 mai 2023 par : M. Iordanoff, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à la sécurité nationale »

les mots :

« aux intérêts fondamentaux de la Nation visés aux 1° , 2° et 3° de l’article L 811‑3 du code de la sécurité intérieure ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de préciser les finalités pour lesquelles peuvent être employées les prérogatives confiées à l’ANSSI en matière de filtrage des noms de domaine.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 32 entend permettre à l’ANSSI d’imposer des mesures de blocage, de suspension ainsi que de redirection de noms de domaine vers un serveur sécurisé ou neutre contrôlé par l’ANSSI. Il est précisé que ces mesures peuvent être prises en cas de menace susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale, notion qui apparaît bien trop évasive, compte tenu de l’impact de ce dispositif sur la liberté d’accéder aux services de communication au public - composante de la liberté d’expression et de communication consacrée à l’article 11 de la DDHC.

Il apparaît donc indispensable de circonscrire le champ d’application de cet article en limitant l’usage de ces prérogatives aux seuls cas où une menace est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation au sens des 1°, 2° et 3° de l’article L 811-3 du code de la sécurité intérieure tels que, notamment, l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire ou les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France.

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