Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 505 (Irrecevable)

Publié le 15 juillet 2022 par : Mme Dalloz, M. Viry, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Neuder, M. Gosselin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 144

Après l'article 1er

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa du 1 du I l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose d’appliquer le taux de TVA réduit de 5,5 % au bois énergie de qualité, labellisé, présentant un taux d’humidité inférieur à 23 %.

Le chauffage au bois est utilisé par 7 millions de ménages français. L’objectif de la France est de parvenir à 9,3 millions de foyers équipés en 2023, sans augmenter la quantité de bois consommée et en continuant à réduire drastiquement les émissions de particules fines.

Réduire à 5,5 % le taux de TVA applicable à ce bois labellisé présentant un taux d’humidité inférieur à 23 % constituera un levier d’amélioration de la qualité de l’air, de structuration d’une filière nouvelle, de création d’emplois et de revenus additionnels pour l’État.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion