Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 697 (Irrecevable)

Publié le 15 juillet 2022 par : Mme Sas, Mme Rousseau, Mme Garin, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Texte de loi N° 144

Après l'article 9 bis

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑10‑28 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑28. – Jusqu’au 1er janvier 2029, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés au 14° de l’article L. 541‑10‑1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits font apparaître, sur les factures de vente de ces produits, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets qui en sont issus. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il est reproduit à l’identique et ne peut faire l’objet de réfaction, ni de majoration. Les acheteurs reproduisent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

La loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite AGEC, a créé via sont article 62, à compter du 1er janvier 2022, une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les déchets issus des articles de bricolage et de jardin.

Selon le principe de la REP, celui qui fabrique, distribue à sa propre marque ou importe un produit entrant dans le périmètre des produits ci-dessus doit prendre en charge sa fin de vie. Le producteur et le distributeur doivent ainsi financer, organiser et mettre en place les solutions de collecte, de réemploi ou de recyclage appropriées pour leur produit. Ils peuvent, pour ce faire, constituer des organismes collectifs (dits : éco-organismes) auxquels ils transfèrent leurs obligations et versent une écocontribution.

La mise en place de cette nouvelle filière REP va permettre d’améliorer concrètement la gestion des déchets issus des produits concernés, grâce à un système de reprise sans frais subordonnée à une collecte séparée en amont, d’une part, et à une densification des points de collecte, d’autre part.

Afin d’assurer la mise en œuvre opérationnelle de cette nouvelle filière, et dans un souci de transparence et d’information de l’ensemble des acteurs intervenant dans la commercialisation de ces produits, il est proposé de mettre en place un dispositif de « contribution visible » : selon ce dispositif, le metteur en marché, puis tous les acteurs de la commercialisation, mentionnent et reproduisent à l’identique, sur une ligne séparée de leurs factures, en sus du prix net du produit et avant application de la TVA, le montant exact de la contribution assumée par le producteur initial, l’importateur ou le distributeur sous marque propre.

La mise en place de ce dispositif, déjà pratiqué dans d’autres filières, présente plusieurs avantages.

En premier lieu, il permet de lutter contre les fraudes des producteurs initiaux qui entendraient se soustraire aux obligations de gestion, alors que leurs déchets seront pris en charge par la filière. La non-reproduction de la contribution sur leurs factures trahit la fraude, et l’indication mensongère de cette contribution est aisément détectable par consultation des fichiers de producteurs en règle tenus par l’administration.

En second lieu, la reproduction à l’identique, sans majoration ni réfaction, tout au long du circuit de commercialisation, instaure une co-responsabilité entre l’émetteur et le destinataire de la facture : cela empêche, à la fois, que la partie du prix correspondant à la contribution fasse l’objet de pressions de la part des opérateurs les plus puissants dans la négociation commerciale, et que le vendeur qui répercute sur son aval ladite contribution puisse pratiquer sur elle des marges commerciales indues, en encaissant des sommes abusivement présentées comme des contributions écologiques alors qu’elles ne participeraient nullement à l’effort de gestion des déchets.

Ce mécanisme permet d’assurer une traçabilité fiable du paiement des écocontributions, d’identifier, en toute transparence, les produits en règle avec leur obligation d’écocontribution et d’assurer le financement effectif de ces filières.

Ce dispositif est donc un outil précieux et indispensable pour discipliner les comportements, dans l’intérêt général de la filière concernée, combattre les pratiques déloyales et les fraudes, et assurer le financement effectif et proportionné de la filière. Il garantit également la participation de tous les acteurs de la filière à la prise en charge des stocks de déchets historiques dont les metteurs en marché ont disparu. Il contribue à l’information des utilisateurs finaux des produits.

Au total, il entraîne dans un cercle vertueux tous les acteurs économiques de cette filière, comme le confirme l’expérience acquise dans d’autres secteurs. L’ancien Conseil de la concurrence l’avait d’ailleurs relevé dans un de ses avis sur l’organisation des filières REP.

L’amendement a été proposé par Eco Mobilier, éco-organisme à but non lucratif, agréé par le ministère en charge de l’environnement, et qui exerce ses compétences en charge de la collecte, du tri et du recyclage des meubles.

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