Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 776 (Irrecevable)

Publié le 15 juillet 2022 par : Mme Laernoes, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Texte de loi N° 144

Après l'article 14

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 224‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 18 ° Les pays de production concernant le gaz, en précisant les proportions et la technique d’extraction. » ;

2° L’article L. 224‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le fournisseur de gaz naturel est tenu de préciser une fois par an dans un document annexé à la facture les pays de production du gaz, en précisant dans quelles proportions et avec quelle technique d’extraction. »

Exposé sommaire :

Bien que la loi n° 2017‑1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures précise dans son article 9 que « les sociétés importatrices d’hydrocarbures sur le sol français rendent publique, chaque année à compter du 1er janvier 2019, l’intensité d’émissions de gaz à effet de serre unitaire sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie des hydrocarbures importés. », le décret qui l’accompagne n’est à ce jour toujours pas publié et ne rend pas cette mesure effective.
Cette même loi prévoyait également, dans son article 8, un rapport remis au Parlement évaluant « l’impact environnemental des pétroles bruts et raffinés et des gaz naturels mis à la consommation en France en fonction notamment de leur origine, du type de ressource et de leurs conditions d’extraction, de raffinage et de transport ». Là-encore, le rapport n’est pas paru.
Le premier niveau d’information n’existe donc pas. Les françaises et les français sont toujours dans l’ignorance de l’origine, des conditions de productions et du contenu carbone du gaz qu’ils consomment.
Cet amendement vise à combler ce manque d’information en créant une obligation de faire figurer sur l’offre de fourniture de gaz (1° ) et sur un document annexé une fois par an à la facture de gaz (2° ), les pays dans lesquels le gaz a été produit, et avec quelle technique. Le consommateur pourra ainsi avoir accès aux informations relatives au gaz qu’il consomme. Sans cette transparence, le consommateur n’est pas en mesure de savoir si le méthane consommé contient par exemple du gaz d’exploitations non conventionnelles issu du continent Nord-Américain. S’il n’est pas possible de déterminer l’origine du gaz une fois mis dans le réseau, chaque opérateur peut préciser de quel pays est issu le gaz qu’il met dans le réseau et sa proportion.
Cette mesure se justifie d’autant plus avec l’accélération du projet de terminal méthanier flottant au large du Havre, prévu dans l’actuel projet de loi, pour augmenter les quantités de gaz fossile liquéfié importé des États-Unis et dont on sait qu’il est issu de l’exploitation de roches mères et de l’utilisation de la fracturation hydraulique, procédé interdit en France depuis 2017 pour ses impacts climatiques et environnementaux.
Cet amendement est issu d’une proposition du Réseau Action Climat, qui fédère les associations impliquées dans la lutte contre le dérèglement climatique.

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