Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 780 (Irrecevable)

Publié le 15 juillet 2022 par : Mme Laernoes, Mme Arrighi, Mme Batho, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Texte de loi N° 144

Après l'article 19

Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 173‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 173‑3. – I. – À compter du 1er janvier 2024, les bâtiments à usage d’habitation individuel font l’objet, lors de la mutation de propriété, d’une rénovation performante telle que définie à l’article L. 111‑1, en privilégiant une rénovation globale menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois.

« II. – L’obligation de rénovation s’applique à l’acquéreur à condition que celle-ci soit réputée techniquement et financièrement accessible selon les principes décrits ci-dessous :
« 1° La rénovation est réputée techniquement accessible s’il existe au moins une offre technique proposée à l’acquéreur permettant la réalisation d’une rénovation globale telle que définie à l’article L. 111‑1 ;
« 2° La rénovation est réputée financièrement accessible s’il existe au moins une offre financière proposée à l’acquéreur permettant après rénovation de couvrir le reste à charge des travaux par les économies de chauffage générées, sans perte de pouvoir d’achat pour le ménage ;
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des dérogations à cette obligation de rénovation lorsque les conditions d’accessibilité techniques et financières ne sont pas remplies.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les missions du service d’assistance à maîtrise d’ouvrage, la mise en place et l’encadrement de la place de marché numérique régissant ces offres, le contrôle de la qualité des œuvres techniques, les combinaisons de travaux précalculée de la rénovation performante et du calendrier de priorisation de la rénovation globale selon le niveau de performance énergétique des logements, à commencer par les bâtiments à usage d’habitation individuel de classe F et G. »

Exposé sommaire :

Aucun levier n’est mis en avant dans l’actuel projet de loi portant mesures pour la protection du pouvoir d'achat afin accélérer la rénovation énergétique des bâtiments. Elle constitue pourtant l’un des leviers indispensables pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone, pour faire reculer la précarité énergétique, pour soutenir le pouvoir d’achat et améliorer la qualité de vie des Français.
Pour y remédier, cet amendement vise à mettre en place à partir du 1er janvier 2024 une obligation conditionnelle de rénovation performante telle que définie à l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, lors des mutations de propriétés des maisons individuelles.

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