Publié le 29 juin 2023 par : M. Iordanoff, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« En cas de rejet de son recours, il peut exercer un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ».
L’objet de cet amendement est d’ouvrir une voie de droit réelle pour les magistrats contestant leur évaluation effectuée au titre du présent article. Un simple recours devant le collège d’évaluation lui-même n’est pas suffisant.
Pour garantir les droits des intéressés il est nécessaire de préciser que ce recours est gracieux et, qu’en cas de rejet, la saisine de la juridiction administrative est possible par la voie du recours pour excès de pouvoir.
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