Publié le 29 juin 2023 par : Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
I. – Substituer à l’alinéa 28 les deux alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute personne, notamment un justiciable ou un professionnel du droit, qui estime que le comportement adopté par un magistrat du siège dans l’exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité, est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer au mot :
« justiciable »
le mot :
« plaignant ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 38, 54 et 62.
Le présent amendement a pour objectif d’ouvrir la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, non pas simplement aux justiciables, mais à toute personne qui estime que le comportement adopté par un magistrat du siège dans l’exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité, est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire.
Il s’agit ainsi de permettre notamment aux professionnels du droit qui fréquentent les magistrats dans l’exercice de leur fonction, tels les avocats ou les greffiers, de pouvoir saisir le Conseil supérieur de la magistrature à l’égal d’un justiciable, s’ils estiment que le comportement d’un magistrat est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire.
Il s’agit de conforter la volonté du projet de loi en renforçant la confiance dans l’institution judiciaire par l’extension d’une voie de droit fondamentale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.