Industrie verte — Texte n° 1512

Amendement N° 1499 (Irrecevable)

Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Laernoes, M. Fournier, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Texte de loi N° 1512

Après l'article 9 bis A

Le chapitre Ier du titre Ier du Livre VII du code de l’énergie est complété par un article L. 711‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-12. – Les exploitants de projets d’implantation industrielle sont tenus de contribuer au développement de la récupération de la chaleur fatale, notamment à travers la valorisation de la chaleur fatale in situ, ou en favorisant, en accord avec les collectivités locales, la création et le développement de réseaux de distribution de chaleur.

« Préalablement à l’implantation d’une installation industrielle, l’exploitant de l’installation est tenu de présenter à l’autorité administrative une étude coût-avantage selon les conditions prévues au 11° de l’article R. 512‑46‑4 du code de l’environnement.

« Lorsque l’étude coûts-avantages prévue au 11° de l’article R. 512‑46‑4 du code de l’environnement conclut qu’il est pertinent de valoriser la chaleur fatale, l’exploitant de l’installation industrielle est tenu de valoriser cette chaleur, soit in situ, soit à travers un réseau de chaleur ou de froid. »

Exposé sommaire :

La chaleur constitue un véritable angle mort de la politique énergétique française. En effet, sur les 1490 TWh d’énergie finale consommée en 2020, la chaleur correspond à environ 670 TWh, soit près de 50%.

La récupération et la valorisation de la chaleur fatale issue de l’industrie constituent un véritable potentiel d’économies d’énergie à exploiter. Lors du fonctionnement d’un procédé de production ou de transformation, l’énergie thermique produite grâce à l’énergie apportée n’est pas utilisée en totalité, et une partie de la chaleur est inévitablement rejetée. Cette chaleur, appelée chaleur fatale ou chaleur de récupération, peut être récupérée. D’après l’Ademe, « l'industrie présente un potentiel de chaleur fatale de 109,5 TWh, soit 36 % de sa consommation de combustibles, dont 52,9 TWh sont perdus à plus de 100°C. »

La chaleur fatale peut être récupérée et valorisée sous forme de chaleur et pour la production d’électricité, à la fois pour répondre à des besoins de chaleur propres sur site (valorisation en interne), et pour répondre à des besoins électriques collectifs externes (production décentralisée d’électricité).

Le décret n°2014-1363 du 14 novembre 2014 transposant l’article 14.5 de la directive européenne 2012/27/UE sur l’efficacité énergétique a déjà introduit l’obligation de réaliser une étude coûts-analyse, qui permet d’évaluer la rentabilité de valoriser de la chaleur fatale par un raccordement à un réseau de chaleur ou de froid.

Or la réalisation de cette étude n’oblige pas les industriels à valoriser la chaleur fatale du site lorsque celle-ci est considérée comme pertinente. Ce décret ne concerne pas non plus la valorisation in situ de la chaleur fatale.

Le présent amendement vise ainsi à rendre obligatoire, pour les nouvelles implantations d’industrie verte, la valorisation in situ de la chaleur fatale ou à travers un réseau de chaleur ou de froid lorsque les conclusions de cette étude indiquent que cela est pertinent.

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