Industrie verte — Texte n° 1512

Amendement N° 1648 (Irrecevable)

Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Chatelain, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Texte de loi N° 1512

Après l'article 18

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

- les mots : « et du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221‑27 » sont supprimés ;

- les mots : « l’un ou l’autre », sont remplacés par le mot : « le » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221‑27 » sont supprimés ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa et au cinquième alinéas, les mots : « ou livret développement durable et solidaire » sont supprimées ;

2° L’article L. 221‑7 est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « l’article L. 221‑5 » est remplacée par les mots : « aux articles L. 221‑5 et L. 221‑27 ».

b) Après le III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes centralisées en application de l’article L. 221‑27 sont employées en priorité au financement de la transition écologique et solidaire. ».

3° Au cinquième alinéa de l’article L. 221‑27, les mots : « , ainsi que les projets contribuant à la transition écologique ou à la réduction de l’empreinte climatique auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, » sont supprimés.

4° Après l’article L. 221‑27, sont insérés deux articles L. 221‑27‑1 et L. 221‑27‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 221‑27‑1. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221‑27 par les établissements distribuant le livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7.

« Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice de la transition écologique et solidaire par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d’un coefficient multiplicateur égal à 1,25.

« Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique ainsi qu’au financement des personnes morales relevant de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire rendent public annuellement un rapport présentant l’emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.
« Afin de permettre la vérification du respect des obligations d’emploi mentionnées au troisième alinéa, les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l’aide des ressources non centralisées.
« La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »

« Art. L. 221‑27‑2. – I. – Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire, en application de l’article L. 221‑5, sont affectées :

« 1° Au financement des besoins de trésorerie et d’investissement des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
« 2° Au financement de projets des personnes morales et des personnes physiques contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique qui participent :

« a) Soit à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement ;

« b) Soit aux objectifs de la transition énergétique fixés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, grâce aux moyens énumérés à l’article L. 100‑2 du même code ;

« c) Soit aux objectifs environnementaux fixés à l’article 9 du Règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

« Les titres dans lesquels le livret peut être investi ne peuvent être associés à aucune activité économique causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 relatif à l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à aucune entreprise qui développe de nouveaux projets d’exploration, de production ou de transport d’énergies fossiles, et qui ne respecte pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement.

« 3° Au financement des personnes morales relevant de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Le cas échéant, afin de permettre la vérification du respect de ces obligations d’emploi, les financements éligibles aux catégories mentionnées aux 1° à 3° sont définis par décret.
« II. – L’encours des financements mentionnés au I doit atteindre une fraction minimale du montant total des sommes déposés sur les livrets de développement durable et solidaire fixée comme suit :
À compter du 1er janvier 2024À compter du 1er juillet 2024À compter du 1er janvier 2025À compter du 1er juillet 2025
Financements mentionnés au 1° du I80%60%40%20%
Financements mentionnés au 2° du I10%25%40%55%
Financements mentionnés au 3° du I5%10%15%20%

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe écologiste vise à répondre à l’objectif affiché par le gouvernement de mobiliser l’épargne au profit de la transition écologique en réformant les modalités de gestion des encours du Livret développement durable et solidaire (LDDS).
L’amendement propose d’augmenter progressivement la fraction minimale des encours du LDDS au profit du financement de la transition écologique et de l’économie sociale et solidaire (ESS) selon le rythme suivant :

ActuellementDébut-2024Mi-2024Début-2025
PME80%60%40%20%
Transition écologique10%25%40%55%
Economie sociale et solidaire5%10%15%20%

Cette mesure améliore la lisibilité dans l’utilisation de ce livret d’épargne réglementé, dont l’encours est aujourd’hui de près de 140 Mds€.
Pour assurer une meilleure lisibilité et une cohérence juridique, cet amendement propose également de séparer les règles d'allocation des encours du Livret A et du LDDS.
Cet amendement ne crée pas de nouvelles charges pour l’État puisqu’il vise à modifier les obligations d’emploi de l’épargne imposées aux banques pour les encours du LDDS.
Cet amendement est issu d’une proposition de l’organisation Reclaim Finance.

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