Publié le 29 septembre 2023 par : M. Guillemard, Mme Chandler, M. Bordat, M. Fait, M. Zulesi, Mme Klinkert, M. Frei, Mme Decodts, M. Perrot, M. Ghomi, Mme Boyer, Mme Delpech, Mme Liliana Tanguy, M. Vuibert, Mme Tiegna, M. Giraud.
Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« E. – Dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au I sont tenues de conditionner l’accès à leurs services de communication au public en ligne mentionnés au présent article à la fourniture de leur numéro de téléphone. »
Les plateformes de réseaux sociaux disposent d'une large latitude pour définir leur politique d'inscription. Pour la plupart, l'adhésion peut se faire à partir d'une adresse électronique ou d'un numéro de téléphone. La facilité de création de nouvelles adresses électroniques offre aux utilisateurs, dont le compte a été suspendu pour non-conformité, l'opportunité de s'inscrire de nouveau simplement en utilisant un autre courriel. En revanche, la procédure d'obtention d'un numéro de téléphone est plus exigeante.
Cet amendement vise à renforcer l’identification d’une personne physique se créant un compte sur les réseaux sociaux en conditionnant leur accès à l’authentification par un numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique. Cette démarche vise à limiter la capacité des utilisateurs, dont les comptes ont précédemment été suspendus ou supprimés, à établir un nouveau profil.
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