Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 1726A (Sort indéfini)

(1 amendement identique : CF153A )

Publié le 12 octobre 2023 par : M. Fabrice Brun, Mme Anthoine, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Cinieri, M. Dubois, Mme Duby-Muller, Mme Frédérique Meunier, Mme Périgault, M. Portier, Mme Tabarot, M. Taite, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, M. Ray.

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I. – L’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – À compter de 2024, la fraction de taux mentionnée au quatrième alinéa du I est fixée à 12,90 %, sans autre limitation de son produit.
« La part affectée à l’ensemble des départements fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application de l’article 1001 du code général des impôts revenant à l’État.
« Chaque département reçoit un produit de taxe, notamment destiné à contribuer au financement des services d’incendie et de secours, correspondant à un pourcentage de la fraction de taux ainsi fixée. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2023 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date.
« Ces pourcentages sont fixés par décret en Conseil d’État. »

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à doubler la part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances, perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, affectée à l’ensemble des départements et destinée à contribuer au financement des services d’incendie et de secours.
Certes le produit de cette taxe a évolué ; pourtant, cette part n’a pas été corrigée depuis 2007 et reste néanmoins mécaniquement plafonnée, alors même que les services d’incendie et de secours font face, depuis et chaque année, à une augmentation continue de leur sollicitation opérationnelle pour garantir la protection et la sauvegarde de nos concitoyens, de nos entreprises et de l’environnement.
Ainsi, à la lumière de l’année 2022, la question du financement des services d’incendie et de secours est aujourd’hui un sujet majeur de préoccupation, notamment pour les collectivités locales, et le nécessaire renforcement capacitaire des moyens matériels et humains de ces services, pour leur permettre de prévenir et de lutter contre la multiplication et l’intensification des événements climatiques extrêmes (feux de forêt et d’espaces naturels, inondations, tempêtes, ouragans, épisodes méditerranéens...) liés au dérèglement climatique sur l’ensemble du territoire national, en métropoleet dans les outre- mer, et de continuer à alimenter la solidarité nationale dans le cadre des renforts extra départementaux.
Cette mesure constitue une première réponse immédiate au renforcement organisationnel et opérationnel de notre modèle de sécurité souhaité par le Gouvernement à la suite des événements climatiques extrêmes de l’année 2022 et 2023.

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