Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 1748A (Irrecevable)

Publié le 12 octobre 2023 par : M. Fabrice Brun, Mme Anthoine, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Cinieri, M. Dubois, Mme Duby-Muller, Mme Frédérique Meunier, Mme Périgault, M. Portier, Mme Tabarot, M. Taite, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, M. Ray.

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Il est institué un fonds de soutien à la rénovation rurale en faveur des communes en métropole.

Le fonds de soutien à la rénovation rurale est destiné au soutien de projets de :

1° Réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ;

2° Lutte contre la vacance des logements ;

3° Recyclage des friches au sens de l’article L111‑26 du code de l’urbanisme ;

Seules les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier de ce fonds. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

Les modalités de présentation des demandes de subvention et d’attribution des crédits de ce fonds sont définies par décret.

Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.

Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, ou sur le faible montant de l’opération envisagée.

La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Exposé sommaire :

Au vu des conséquences du dérèglement climatique largement perceptibles, il n’y a aucun doute sur le fait que la lutte contre l’artificialisation des sols doit être pleinement intégrée dans la manière de penser et d’aménager l’espace. Néanmoins, il est tout aussi urgent de concilier l’atteinte des objectifs de sobriété foncière avec celui de développement des territoires ruraux à l’heure où la contribution de ces derniers est incontournable pour faire face aux défis environnementaux et sociétaux actuels et à venir.

Or, pour ce faire, les communes rurales doivent pouvoir disposer de moyens financiers substantiels et à la hauteur de l’enjeu.

Le présent amendement entend donc mettre en place un fonds de soutien à la rénovation rurale, que pourraient solliciter les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’INSEE, qui bénéficieraient ainsi d’une subvention (cumulable avec la DETR, la DSIL ou encore le fonds vert) pour couvrir des opérations de réhabilitation du bâti dégradé, de recyclage des friches ou de lutte contre la vacance des logements.

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