Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 19

Amendement N° AS230 (Irrecevable)

Publié le 9 juillet 2022 par : M. Taché, Mme Rousseau, Mme Garin, M. Peytavie, Mme Arrighi, Mme Batho, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis

« Taux relevé

« Art. 279 ter. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux relevé de 33 % en ce qui concerne :

« 1° Les produits des arts de la table ;
« 2° Les automobiles de luxe et jets privés ;
« 3° Les cosmétiques et parfums de luxe ;
« 4° Les vêtements et maroquinerie de luxe ;
« 5° Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;
« 6° Les œuvres et mobilier d’art ;
« 7° Les lingots d’or ;
« 8° Le caviar ;
« 9° Les spiritueux et alcools de luxe ;
« 10° Les prestations hôtelières de luxe ;
« 11° Les motocyclettes de plus de 450 cm3 ;
« 12° Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;
« 13° Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;
« 14° Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;
« 15° Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;
« 16° Les participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;
« 17° La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;
« 18° L’argenterie et la vaisselle de luxe. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2023.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à instaurer instaure un taux relevé de TVA à 33 % sur un certain nombre de biens ou de services de luxe. En miroir des amendements proposés sur la TVA réduite sur les trains, transports en commun et produits bios, l’objectif est d’introduire une juste progressivité dans la TVA en soutenant l’accès aux biens et services essentiels (se nourrir correctement, se déplacer) et en concentrant l’effort sur les produits de consommation non essentiels que sont par exemple les automobiles de luxe et le caviar.

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