Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 19

Amendement N° CE158 (Irrecevable)

Publié le 9 juillet 2022 par : Mme Rousseau, Mme Batho, M. Fournier, Mme Laernoes, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Chatelain, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Après le troisième alinéa de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le reste de l’année, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité aux personnes ou familles. Ils peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, dans une limite fixée par décret en Conseil d’État, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène. »

Exposé sommaire :

Cet amendement réaffirme l’énergie comme bien de première nécessité, dont l’accès doit rester au cœur des enjeux de la transition énergétique et de la lutte contre la précarité.

La privation énergétique a des effets très concrets sur la santé et la vie des ménages. Au-delà des conséquences sanitaires et économiques, elle est un facteur d’exclusion sociale aux conséquences dramatiques sur la santé mentale, la vie professionnelle et l’éducation.

Avec cette disposition, les fournisseurs ne seront plus en droit d’interrompre la fourniture d’énergie dans le logement principal, et ce quelle que soit la période de l’année et le niveau de revenu des ménages. Cet accès minimum devra prévoir une puissance permettant de subvenir aux besoins élémentaires de la vie courante et d'hygiène. Ce service minimum remplace la coupure d’énergie en dernier recours et n’emporte pas annulation de la dette.

Cet amendement reprend une proposition de la fondation Abbé Pierre.

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