Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 19

Amendement N° CE214 (Irrecevable)

Publié le 9 juillet 2022 par : Mme Laernoes, Mme Rousseau, M. Fournier, Mme Batho, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l’article L. 173‑2 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 173‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 173‑2-1. – I. – À compter du 1er janvier 2024, les bâtiments relevant du statut de la copropriété font l’objet d’une rénovation telle que définie à l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« II. – Le fait générateur de la rénovation performante pour les immeubles relevant du statut de la copropriété sont les travaux de façades des bâtiments tel que prévu à l’article L. 126‑2 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation.
« III. – L’obligation de rénovation s’applique aux syndicats de copropriétaires à condition que celle-ci soit réputée comme étant techniquement et financièrement accessible.
« IV. – Le syndicat de copropriétaires recourt à un accompagnement technique et financier pour l’ensemble du parcours de rénovation. Cet accompagnement peut être assuré par un assistant à maîtrise d’ouvrage ou à un maître d’œuvre pour la mise en œuvre. Ce dernier peut exempter le syndicat de copropriétaires de l’obligation à rénover lorsque son évaluation montre qu’aucune offre technique ou financière n’est réputée accessible pour l’acquéreur.
« V. – Le financement de la rénovation performante des immeubles relevant de la copropriété est provisionné à date de la publication de la loi n° du portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, jusqu’à la réalisation des travaux concernés par le syndicat de copropriété, à la suite d’un diagnostic estimant le coût d’une telle rénovation fait par le syndicat de copropriété. La somme investie reste attachée au lot jusqu’à réalisation des travaux et ne peut être remboursée à l’occasion de la cession d’un lot. Lors d’une mutation, le syndicat de copropriété est chargé d’intégrer à date la quote-part de travaux à réaliser pour mettre en œuvre la rénovation globale. Le preneur provisionne ce montant dans les comptes du syndicat de copropriétaires en vue de futurs travaux.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de l’application du présent article, notamment les conditions techniques et financières ainsi que la liste des dérogations lorsqu’elles ne sont pas remplies et les modalités d’accompagnement des ménages et de contrôle qualité des œuvres techniques et le mécanisme de provisionnement des fonds. » »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de l’intitulé suivants :
« « CHAPITRE IV
« Rénovation des bâtiments » »

Exposé sommaire :

Aucun levier n’est mis en avant, dans l’actuel projet de loi portant mesures pour la protection du pouvoir d'achat, afin accélérer la rénovation énergétique des bâtiments. Elle constitue pourtant l’un des leviers indispensables pour atteindre nos objectifs de diminution d’émissions de gaz à effet de serre et de consommation d’énergies fossiles, pour soutenir le pouvoir d’achat, faire reculer la précarité énergétique et améliorer la qualité de vie des Français.
Pour y remédier, cet amendement vise à mettre en place à partir du 1er janvier 2024 une obligation conditionnelle de rénovation performante telle que définie à l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, lors des ravalements de façade des immeubles (fait générateur le mieux adapté à la copropriété, contrairement aux mutations).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion