Publié le 7 décembre 2023 par : M. Da Silva, M. Rodwell, M. Reda, M. Pacquot, M. Daubié, M. Margueritte, M. Royer-Perreaut, M. Ghomi, Mme Heydel Grillere, Mme Folest, M. Sitzenstuhl, M. Pellerin, M. Lauzzana, Mme Violland, M. Masséglia.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Les recours contre une décision de l’administration fondée sur une fraude à l’identité sont irrecevables à moins que l’étranger n’apporte la preuve de sa nationalité par un acte authentique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente disposition.
« Le précédent alinéa s’applique également aux recours formés devant la Cour nationale du droit d’asile. »
Le présent amendement vise à restreindre le droit au recours lorsque l'étranger a fraudé sur son identité à moins qu'il n'apporte la preuve de sa nationalité par un acte authentique. Cette disposition s'applique aussi bien au contentieux devant la Cour nationale du droit d’asile que les tribunaux administratifs.
Ce faisant, l'amendement permet d'exclure les recours abusifs et contribue ainsi à désengorger les juridictions administratives qui, face au nombre élevé et croissant de recours, ne parviennent pas à tenir leur délai d'examen des affaires.
Enfin, en permettant d'obtenir la certitude de la nationalité du demandeur, l'amendement permet ainsi de faciliter le retour de l'étranger dans son État d'origine qui ne pourra pas alors contester qu'il s'agit d'un de ses ressortissants. L'amendement contribue donc à donner pleine effectivité aux décisions des juges.
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