Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 306 (Sort indéfini)

(8 amendements identiques : 255 356 965 1062 1078 1189 1462 1690 )

Publié le 6 décembre 2023 par : M. Le Fur, Mme Gruet, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Cordier, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Frédérique Meunier, Mme Louwagie, Mme Blin, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Brigand, M. Bony, M. Di Filippo, M. Meyer Habib, M. Dubois, M. Viry, M. Ray.

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Texte de loi N° 1943

Article 1er EA

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° L’étranger justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ;
« 5° L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement considéré comme normal pour un ménage sans enfant ou deux personnes, vivant dans la même région géographique ;

« 6° L’étranger dispose d’une assurance maladie.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

L’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux étrangers conjoints de français est actuellement ainsi rédigé :

L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;

2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;

3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.

Le présent amendement vise à renforcer les conditions d'accès à une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.

Il rétablit en cela une proposition adoptée par le Sénat.

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