Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 313 (Sort indéfini)

(16 amendements identiques : 248 258 293 365 417 677 717 1066 1073 1081 1128 1205 1304 1469 1889 2616 )

Publié le 6 décembre 2023 par : M. Le Fur, M. Cordier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Ray.

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Texte de loi N° 1943

Article 1er L

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A

« Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.
« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction du Sénat qui reprenait l'ancienne rédaction de l'article 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme le rappelle le rapporteur de la commission dans son amendement de suppression.

Il rétablit les sanctions pour manquement aux conditions de séjour.

L’ancien article L. 621‑1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sanctionnait d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende l’entrée irrégulière ou le maintien sans titre sur le territoire français. Il permettait au juge de prononcer également une interdiction de territoire pendant un délai maximal de trois ans, cette interdiction entraînant de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement.

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