Publié le 6 décembre 2023 par : Mme Dupont, Mme Clapot, Mme Dordain, Mme Rilhac, M. Belhaddad, M. Bordat, M. Buchou, M. Causse, Mme Colomb-Pitollat, Mme Delpech, M. Raphaël Gérard, Mme Heydel Grillere, Mme Janvier, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Meynier-Millefert, M. Pont, M. Rousset, M. Bothorel, M. Travert.
À l’alinéa 13, après le mot :
« résultat »,
insérer le mot :
« oral ».
La condition d’un niveau de connaissance et de pratique minimale du français pour la délivrance de titres de séjour et pour la naturalisation permet de s’assurer de l’intérêt de la personne à pleinement s’intégrer en France.
Cependant, et ce particulièrement pour les personnes dont les langues n'utilisent pas l'alphabet latin, ou encore pour les étrangers non scripteurs, l’apprentissage de la langue peut être plus difficile. Le maintien d'un niveau de langue est souhaitable, en le restreignant à sa pratique orale.
Cet amendement propose donc que le niveau de langue demandé pour la délivrance de titres de séjour ou pour la naturalisation soit identifié sur le niveau oral de la personne et non sur son niveau écrit.
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