Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 289 (Irrecevable)

Publié le 18 janvier 2024 par : M. Portier, M. Kamardine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnet, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Brigand, Mme Corneloup, M. Dubois, M. Forissier, M. Habert-Dassault, M. Emmanuel Maquet, M. Neuder, M. Ray, Mme Valentin, M. Viry.

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I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d’impôt au titre des intérêts des prêts contractés pour l’acquisition de la résidence principale

« Art. 200 septdecies. –I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent leur résidence principale en accession à la première propriété, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.
« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;
« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des neuf premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.
« V. – Le taux du crédit d’impôt n’excède pas 30 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies I, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« VIII. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.

« IX. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Dans un contexte de raréfaction de l’accès au crédit, cet amendement propose d’instaurer un dispositif permettant aux Français en quête d’un premier logement de bénéficier d’une déductibilité de leurs intérêts d’emprunt.

Alors que le nombre de construction de logements s’effondre et que nombre de Français ne peuvent plus accéder à la propriété du fait de l’augmentation des coûts de constructions et des coûts de financement, ce dispositif pourra constituer une véritable aide aux ménages qui souhaiteraient acquérir leur premier bien immobilier.

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