Lutte contre les dérives sectaires — Texte n° 2333

Amendement N° 30 (Rejeté)

(1 amendement identique : 18 )

Publié le 14 mars 2024 par : M. Breton, M. Hetzel, Mme Blin, M. Bazin, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Valentin.

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Texte de loi N° 2333

Article 3 (consulter les débats)

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article élargit les catégories d’associations, intervenant en matière de dérives sectaires, auxquelles peut être reconnu l’exercice des droits de la partie civile, en substituant à la condition actuelle tenant à la reconnaissance d’utilité publique celle d’obtenir un agrément, délivré après avis du parquet.

Or, la reconnaissance d’utilité publique permet de s’assurer que l’association qui exerce les droits reconnus à la partie civile réponde à des conditions précises qui garantissent le sérieux, l’indépendance, la représentativité etc

L’agrément ne présente pas les mêmes garanties.

Pour exercer une charge aussi importante que les droits reconnus à la partie civile, il convient de maintenir la reconnaissance d’utilité publique et non le simple agrément.

Aussi, il convient de supprimer cet article.

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