Proposition de loi N° 2428 sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Alexandre Holroyd et plusieurs de ses collègues visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France (2321).

Amendement N° 70 (Rejeté)

Publié le 5 avril 2024 par : Mme Sas, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :

« Elles ne peuvent pas être utilisées pour approuver la politique de rémunération de l’ensemble des mandataires sociaux, y compris les administrateurs, prévue à l’article L. 22‑10‑8.
« Elles ne peuvent pas être utilisées pour l’approbation sur la résolution portant sur les rémunérations insérées dans le rapport sur le Gouvernement d’entreprise prévue aux articles L. 22‑10‑9 et au I de l’article L. 22‑10‑34.
« Elles ne peuvent pas être utilisées pour l’approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice par des résolutions distinctes pour le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à interdire l’usage du droit de vote multiple par les détenteurs d'actions de préférence en matière de rémunération.

Cet article premier du présent texte pose le principe que les détenteurs d'actions de préférence peuvent faire usage de leurs droits de vote multiples pour toutes les résolutions présentées en assemblée générale, sauf exceptions prévues par la loi.

Or cette concentration du pouvoir entre les mains d'une minorité est, à mon sens, une distorsion flagrante de la démocratie actionnariale car elle expose l’entreprise à un risque évident d'accaparement des décisions stratégiques par quelques individus, créant ainsi une asymétrie avec les autres détenteurs d'actions. En outre, si un détenteur d'actions de préférence obtient, grâce à ses droits de vote multiples, la majorité lors de l'assemblée générale, il peut alors influencer la composition des organes de direction, d'administration ou de surveillance, et ainsi contrôler la société.

Pourtant, les dispositifs de contrôle sont insuffisants, en particulier en ce qui concerne les rémunérations. Pour rappel, le mécanisme du « say on pay », qui implique la soumission au vote de l'assemblée générale des principes et critères de la politique de rémunération des dirigeants sociaux et des membres des organes de surveillance, est désormais obligatoire depuis mars 2017. Or, l'introduction du vote multiple pourrait permettre ainsi à un dirigeant exécutif d'approuver sa propre rémunération grâce à ses actions de préférence à droits de vote multiples, une situation que le haut comité juridique de la place financière considère comme difficilement acceptable. Dans cette optique, le haut comité insiste sur la nécessité de privilégier la protection des actionnaires minoritaires.

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