Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CF1019A (Rejeté)

Publié le 30 septembre 2022 par : Mme Pochon, Mme Sas, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I et II, chacune des deux occurrences des mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié ».

2° Le I est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération est portée au trois-quarts lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :
« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« 2° Améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.
« L’exonération est totale lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de laisser les terrains concernés en libre évolution. Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.
« Les conditions des engagements prévus au deux derniers alinéa et de leur attestation sont définies par décret. »

3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée au trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au deuxième alinéa du I tel que modifié par l’article ... de la loi n° ... de finances pour 2023. L’exonération est totale lorsqu’il prend l’engagement prévu au troisième alinéa du I. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet article propose une modernisation de l’exonération de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Ce régime vise à exonérer de l’IFI 75 % de la valeur des propriétés en nature de bois et forêts. Pour bénéficier de cette exonération, le bénéficiaire doit présenter une garantie de gestion durable prévue par le code forestier, c’est-à-dire disposer d’un document de gestion forestière. Or, ces documents ne permettent qu’à minima une prise en compte des enjeux liés à la biodiversité et au climat.
Pour favoriser une sylviculture plus proche des cycles naturels, il est proposé d’une part, de baisser l’actuelle exonération à 50 % au lieu de 75 % pour les bénéficiaires ayant de simples garanties de gestion durables et, d’autre part, d’ajouter une exonération à 75 % pour les bénéficiaires respectant des éco-conditions relatives à la biodiversité et à la conservation des puits de carbone , en insistant particulièrement sur le rôle des sols forestiers dont la préservation est désormais reconnue d’intérêt général (article L. 112‑1 du code forestier) suite à l’adoption de la loi Climat et Résilience.
Pour évaluer l’atteinte de ces objectifs, il est possible de s’appuyer sur la méthodologie bas carbone développée par le Ministère de la Transition écologique et une sélection de critères applicables à l’ensemble des habitats forestiers issues de la méthodologie d’évaluation des habitats d’intérêt communautaire développée par le Muséum National d’Histoire Naturelle. Ces critères, déjà existants et évaluables de façon objective à un coût raisonnable, pourront être précisés par décret.
Les économies réalisées permettent de créer une exonération à 100 % pour les surfaces en libre évolutionparticulièrement intéressantes pour la conservation de la biodiversité et le stockage de carbone.
Cet amendement participe ainsi à la mise en œuvre des engagements internationaux de la France. En effet, dans le cadre de la Convention pour la diversité biologique, et des objectifs dits d’Aichi qui constituent son plan stratégique, la France s’est engagée à « réduire de moitié au moins, et si possible ramener à près de zéro, le rythme d’appauvrissement de tous les habitats naturels, y compris les forêts » (objectif A5), à mettre fin aux subventions néfastes pour la diversité biologique et, au contraire, à créer des « incitations positives en faveur de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique » (objectif A3). Ces objectifs sont repris dans le Plan biodiversité, et dans la Stratégie nationale pour la biodiversité en cours de révision. Plus particulièrement, concernant les habitats forestiers reconnus d’intérêt communautaire, conformément à la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, la France est engagée à mettre en place des mesures permettant de maintenir, ou de restaurer, un état de conservation favorable. Or, selon le dernier bilan, seuls 18 % de ces habitats atteignent cet objectif (Touroult et al 2021 État de conservation de la biodiversité forestière, Revue H&B). Les pratiques sylvicoles sont identifiées comme l’une des principales menaces (diminution de surface des forêts anciennes, conversion vers des monocultures et plantations d’essences non indigènes).
Cet amendement vise également à satisfaire les engagements de la France au titre des Accords de Paris, selon lesquels l’État français devrait « prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre comme le prévoit l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, notamment les forêts ».
Enfin, cet amendement s’inscrit en cohérence avec la stratégie européenne sur les forêts, en cours de discussion.
Cet amendement est proposé par Canopée et soutenu par les amis de la terre.

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