Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CF1543C (Irrecevable)

Publié le 28 octobre 2022 par : M. Fabrice Brun, Mme Anthoine, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Kamardine, M. Neuder, Mme Tabarot, Mme Périgault, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Taite, M. Viry.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles qui sont liées à des projets permettant de réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, y compris par séquestration de gaz à effet de serre, qui ont lieu sur le territoire français.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

L’objectif de cet amendement est de freiner la tendance actuelle d’un « Green washing » économique plus qu’environnemental, qui consiste, pour certaines entreprises, à acheter à bas coûts, à l’étranger, des tonnes de carbone évitées non labellisées, dont l’impact environnemental est finalement très discutable. Il est ensuite très difficile pour le consommateur de distinguer la réalité derrière ces tonnes de carbone évitées. Toute mesure favorisant les initiatives labellisées à travers des validations scientifiques et techniques reconnues permettront d’atténuer ce phénomène et d’encourager les initiatives locales.

Aujourd’hui, le Ministère de la Transition Ecologique valide des méthodes de comptabilisation du carbone évité sous le label « Bas Carbone », qui permet d’avoir une traçabilité sur l’impact réel de l’action menée pour éviter ce carbone. Ces actions sont complexes et nécessitent des moyens humains et financiers importants (diagnostic de départ, ingénierie sur les méthodes à mettre en œuvre, visites de contrôle). Cette méthode a un coût, qui est forcément répercuté sur le coût du carbone évité.

C’est la raison pour laquelle le carbone évité par la plantation et l’entretien d’une haie labellisée « Bas carbone » est valorisé à hauteur de 200 € la tonne.
Cette même entreprise, qui souhaite améliorer son image auprès du public, peut faire le choix de recourir à des prestataires internationaux, dont l’argument principal est la fourniture de « crédits carbone à des prix compétitifs, sur une multitude de technologies et d’endroits », avec une tonne de carbone qui oscille entre 3 € et 8 €, via des méthodes certifiées par le prestataire lui-même et aucune visibilité sur la réalité de l’action réalisée.

On comprend aisément que la tentation est grande pour une entreprise de choisir ce carbone « low cost », quand il est en concurrence avec un carbone local, de qualité, dont les effets sont palpables sur le territoire français, mais dont le prix est 40 fois supérieur…

Ce crédit d’impôt permettra donc d’orienter le choix de ces entreprises sur un carbone évité labellisé selon le Label Bas Carbone, qui s’appuie sur des critères stricts et contrôlés par le ministère de la Transition écologique et solidaire.

A l’échelle de la France, les démarches entreprises par ces sociétés permettent de concourir à l’objectif global de captation et de réduction des émissions du pays, c’est donc cette captation de carbone qui doit être encouragé.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion