Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CF575A (Rejeté)

Publié le 30 septembre 2022 par : Mme Arrighi, Mme Batho, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, est inséré un article 200 quater AB ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AB. – I. – L’installation par un contribuable à son domicile situé en France, y compris ses dépendances, d’un système de récupération et de traitement des eaux pluviales ouvre droit à un crédit d’impôt. Il s’applique aux coûts des équipements de récupération et de traitement des eaux ainsi que des travaux nécessités pour leur installation :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2027 dans le cadre de travaux réalisés dans un immeuble achevé ;

« 2° Intégrés à un immeuble acquis neuf entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2027 ;

« 3° Intégrés à un immeuble acquis en l’état de futur achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2027.

« II. – Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux, appareils et la nature des travaux ouvrant droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour bénéficier du crédit d’impôt.
« III. – Le crédit d’impôt s’applique au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du I, au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

« IV. – Pour une même résidence, le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des équipements neufs et des travaux réalisés pour l’installation du système de récupération et de traitement des eaux pluviales pris en compte dans la limite de 6 000 euros, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027.

« V. – Les équipements, matériaux, appareils et travaux mentionnés au 2. s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise ou, le cas échéant, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.
« VI. – Le crédit d’impôt est accordé sur présentation de l’attestation mentionnée au 5. ou des factures, autres que les factures d’acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, l’adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2., des équipements, matériaux, appareils et travaux effectivement réalisés. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant des caractéristiques et les critères de performances conformément à l’arrêté mentionné au 2., il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 15 % de la dépense non justifiée.

« VII – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Dans un contexte de mutation climatique, les épisodes de sécheresse n’étant plus exceptionnels, la ressource que représentent les eaux pluviales est loin d’être négligeable.

Alors que le prix de l’eau potable augmente régulièrement, installer un récupérateur d’eau de pluie est un moyen efficace pour consommer moins. Le récupérateur d’eau de pluie permet de stocker cette eau en vue d’une utilisation future. Cette eau stockée pourra être utilisée exclusivement pour des usages domestiques non alimentaires et non corporels.

Récupérer les eaux pluviales est aussi une solution écologique : on réduit les quantités d’eau prélevées dans les nappes phréatiques. On a besoin de moins d’eau potable, ce qui diminue également le volume d’eau à traiter par les stations d’épuration.

Aujourd’hui, les équipements économisant de l’énergie font l’objet d’un crédit d’impôt renforçant ainsi le caractère incitatif du dispositif fiscal en faveur des équipements de l’habitation principale les plus performants au plan énergétique.

Face au vif intérêt des citoyens pour les mesures d’économie et de réutilisation de l’eau : économie d’eau et recyclage, et notamment l’eau de pluie, cet amendement vise à favoriser cette récupération de l’eau de pluie par le biais d’un crédit d’impôt pour les particuliers, à l’image des aides existantes pour les installations de chauffe-eau et chauffage solaires.

Cela permettrait de conjuguer l’exigence d’une bonne fiscalité écologique avec la préservation de notre environnement.

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