Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 2681 (Sort indéfini)

(3 amendements identiques : 1901 3130 3174 )

Publié le 17 octobre 2022 par : M. Valletoux, M. Mesnier, M. Gernigon, M. Marcangeli, M. Albertini, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland, les membres du groupe Horizons et apparentés.

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Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« En conséquence, dès lors que le coût de traitement mentionné au A du présent V est supérieur au forfait thérapie innovante mentionné au B du même V, la prise en charge de la spécialité par l’assurance maladie s’effectue d’une part par le remboursement de l’établissement de santé sur la base du tarif de responsabilité pour chaque unité de médicament selon les modalités prévues au B du présent V, et le cas échéant, par un ou plusieurs versements à l’entreprise assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle du médicament selon les modalités prévues au présent C. »

Exposé sommaire :

Cette mesure vise à préciser et clarifier l’article au sujet des modalités de remboursement de l’établissement de santé d’une part et par l’assurance maladie concernant les versements suivants d’autre part.

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